70. Un membre ne peut, dans sa publicité, ou dans la publicité faite par la société au sein de laquelle il exerce, s’attribuer ou permettre que lui soient attribuées des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.